Cette disposition ne se confond pas avec une pure règle d'exécution forcée, à l'instar des articles 444 ou 451 CPC. Il s'agit d'une mesure d'exécution forcée sui generis (Bersier, Le nouveau droit du mariage, CEDIDAC 1986 p.127), qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation ("le juge peut"). L'article 177 CC nouveau n'a sur ce point rien changé par rapport à l'ancien article 171 CC (Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, ch.219 et 224 et la note 228; RJN 7 I 510). En particulier, le juge doit examiner si le mari "ne satisfait pas" à son devoir d'entretien, ce qui entre indiscutablement dans son pouvoir d'appréciation (Hausser/Reusser/Geiser, BK, note 7 ad art.177 CC).