{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-05-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7240_1997-05-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=651&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=228&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f333c12a3b1c4a116aacbc772217cc0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7240", "INT.1997.675"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7240 (INT.1997.675)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Avis au débiteur d'un conjoint."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:15:36", "Checksum": "c232a20d1e3e706022e3a4670ce6b834", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.05.1997 CCC.1996.7240 (INT.1997.675)\nRegeste:\nAvis au débiteur d'un conjoint.\n\nA. Les époux S. se sont mariés le 17 juin 1993. Ils n'ont pas\nd'enfant, mais vivent avec les deux enfants issus d'un précédent mariage\nde l'épouse.\nUne procédure en divorce est pendante depuis le 30 mai 1996. Par\nordonnance de mesures provisoires du 22 août 1996 (D.12), le président du\nTribunal du district de Boudry a notamment autorisé L'époux S. à vivre\nséparé au domicile conjugal sis à Areuse, ordonné à L'épouse S. de quitter ledit domicile avec ses enfants dans un délai échéant le 30 septembre\n1996 au plus tard, et condamné L'époux S. à contribuer à l'entretien de\nson épouse par le versement d'une pension mensuelle payable d'avance de\n2'000 francs dès le 15 juin 1996, ainsi qu'à lui verser une provision ad\nlitem.\nLe mari a déposé une requête d'exécution forcée le 7 octobre\n1996, au motif que son épouse n'avait pas quitté le domicile et avait au\ncontraire changé les cylindres des serrures. Pour sa part, l'épouse a déposé le 23 octobre 1996 une requête de mesures provisoires au sens de\nl'article 177 CCS, faisant valoir que son mari ne lui avait versé aucune\npension.\nLe juge a tenté un arrangement entre les parties à son audience\ndu 15 novembre 1996. L'arrangement trouvé a été assorti de la condition\nque l'accord des parties était \"subordonné à la confirmation tacite de\nMadame S. qui sera donnée dans l'hypothèse où elle ne manifesterait\npas expressément son désaccord dans un délai échéant le 18 novembre 1996\"\n(procès-verbal de l'audience du 15 novembre 1996). Le 18 novembre 1996,\nMadame S. a fait savoir qu'elle refusait de ratifier l'arrangement\nenvisagé lors de l'audience (D.23).\nB. Par ordonnance de mesures provisoires du 21 novembre 1996\n(D.29), le premier juge a ordonné l'expulsion de L'épouse S. de la villa\nfamiliale pour le 31 décembre 1996, chargeant le greffe du tribunal de son\nexécution, au besoin avec l'aide de la force publique. Il a rejeté toute\nautre ou plus ample conclusion des parties.\nC. L'épouse S. recourt contre cette ordonnance, en invoquant une\nerreur de droit du premier juge et un abus de son pouvoir d'appréciation\n\"dans la mesure où, plutôt que de statuer sur la requête de l'épouse, laquelle s'appuyait pourtant sur l'ordonnance définitive du 22 août 1996, il\na purement et simplement modifié ladite ordonnance, alors que seule son\nexécution était demandée\" (ch. 5 du recours). Elle considère ainsi que le\npremier juge a statué ultra petita et qu'il ne lui appartenait pas de modifier à son gré une ordonnance en force, même si l'équité pouvait l'exiger, alors qu'aucune des parties n'avait demandé une telle modification.\nD. Dans ses observations, le président du tribunal conteste avoir\nstatué ultra petita, en faisant remarquer qu'il n'a pas revu ou corrigé la\npremière ordonnance, ayant seulement estimé utile d'exprimer - en examinant la situation de fait actuelle - qu'il était abusif d'exiger le paiement intégral de la pension qui avait été calculée en fonction de données\nqui se sont avérées inexactes dès lors que l'épouse n'avait pas quitté le\ndomicile conjugal. Pour sa part et dans les siennes, l'intimé conclut au\nrejet du recours, avec suite de frais et dépens, en considérant que le\npremier juge avait à juste titre estimé disproportionné de donner suite à\nla requête de l'épouse au vu de la situation nouvelle au jour du dépôt de\nla requête; en rejetant cette requête, il n'a pas modifié la première\nordonnance, qui demeure applicable de façon identique.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. L'article 177 CC prévoit que lorsqu'un époux ne satisfait pas à\nson devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux\nd'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Cette disposition ne se confond pas avec une pure règle d'exécution\nforcée, à l'instar des articles 444 ou 451 CPC. Il s'agit d'une mesure\nd'exécution forcée sui generis (Bersier, Le nouveau droit du mariage,\nCEDIDAC 1986 p.127), qui laisse au juge son pouvoir d'appréciation (\"le\njuge peut\"). L'article 177 CC nouveau n'a sur ce point rien changé par\nrapport à l'ancien article 171 CC (Message du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, ch.219 et 224 et la note 228; RJN 7 I 510). En particulier, le\njuge doit examiner si le mari \"ne satisfait pas\" à son devoir d'entretien,\nce qui entre indiscutablement dans son pouvoir d'appréciation (Hausser/Reusser/Geiser, BK, note 7 ad art.177 CC). Cet examen du juge ne se\nconfond pas avec une simple opération comptable qui consisterait à mettre\nen regard les pensions dues et celles qui ont été payées. L'examen doit se\nfaire à la lumière de la situation actuelle du débiteur, en prenant en\ncompte les avantages et les inconvénients de la mesure sollicitée (Hausser/Reusser/Geiser, op. cit, note 7; Lemp, BK, note 9 ad art.171 aCC).\nCela signifie aussi que la situation du débiteur doit être examinée sous\nl'angle du droit des poursuites et de la garantie de son minimum vital\n(Hausser/Reusser/Geiser, n.20 ad art.177 CC, et les références; sur\nl'obligation de respecter le minimum vital du débiteur, voir le récent ATF\n121 III 1).\nC'est très exactement ce qu'a fait en l'espèce la premier juge,\ncomme le démontre son ordonnance. Il a ainsi correctement appliqué l'article 177 CC. Le grief tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé. Au contraire, la décision se fonde sur des considérations qui ne sont en rien\nétrangères à l'article 177 CC, ce qui met aussi le juge à l'abri du grief\nd'abus du pouvoir d'appréciation. En tous les cas, la recourante ne\ndémontre pas en quoi le juge aurait commis un tel abus; il apparaît bien\nplutôt que la recourante considérait - à tort - que le juge n'était pas en\ndroit de procéder à cet examen. Or on l'a vu, il en avait justement le\ndevoir."}