La recourante a dès lors prouvé avec succès la faute de S. , faute également retenue à juste titre par le juge. 4. La faute de S. étant admise, il s'ensuit que le principe de la réparation du dommage matériel de la recourante par l'intimée doit être reconnu (art.61 al.2 LCR). L'étendue de cette réparation doit dès lors être établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage matériel allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.