Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout d'abord si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de S. . Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance intimée. Le premier juge a retenu à juste titre que S. n'avait pas roulé le plus à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa manoeuvre était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la conductrice prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR (jugement, p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S. a pu être déterminée grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de police.