Dès lors, pour prétendre à la réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé de prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et non pas à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de son absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la recourante doit seulement prouver la faute de S. mais ne doit pas au surplus prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une faute de G. est à charge de l'autre détenteur lésé, à savoir la compagnie d'assurances X. dans la présente procédure. Dans son principe, le grief de la recourante principale est à cet égard fondé.