Cette liberté d'appréciation porte sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal "en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage" (art.53 al.2 CO) implique selon le Tribunal fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé pénal notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits et pour autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT 1981 I 608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure civile neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les constatations de fait du juge pénal;