Si aucune faute ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage et s'il y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives détermine le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4, no 6-8; Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 1996, ad art.61 LCR, no 2.4). L'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le juge dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation porte sur la formation de l'état de fait.