Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN). 2. a) En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule victime d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la réparation de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce dernier a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère de discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité. Le détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été causé par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la responsabilité, et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur défendeur.