que S. a roulé le plus à droite possible, laissant ainsi un espace libre suffisant; que G. circulait à une vitesse inadaptée aux circonstances de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de l'accident. D. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds ne formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son recours joint, conclut au rejet du recours principal. G. n'a pas répondu à l'invitation de formuler des observations sur le recours joint. C O N S I D E R A N T 1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal et le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN). 2.