qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à Madame S. qu'à raison de 60 % alors qu'il ressort à l'évidence que sa responsabilité est bien plus importante. la compagnie d'assurances X. se joint au recours en concluant à la cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse application du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement inexacte des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la faute de circulation de S. n'a pas été apportée et que c'est à tort que le juge a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR; que S. a roulé le plus à droite possible, laissant ainsi un espace libre suffisant;