il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en substance retenu que S. avait effectivement commis une faute, celle de n'avoir pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. , conductrice prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par erreur dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a retenu une faute concomitante à charge de G. car elle n'a pu prouver que le véhicule S. interdisait tout passage au sien; il est donc équitable de mettre à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S. apparaissant comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4).