Par ordonnance du 17 janvier 1996, le substitut du procureur général a condamné G. à une amende de 200 francs retenant que, suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, elle avait perdu la maîtrise de sa machine et heurté l'automobile conduite par S. . L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR, 3a/1, 4/2, 9/1 et 14/1 OCR. G. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été renvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui l'a acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les préventions à l'exception de la violation de l'obligation du port de la ceinture de sécurité. B.