{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7238_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=888&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "776a5c608f99ba43e82f818ac7332fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7238", "INT.1998.914"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.04.1997 CCC.1996.7238 (INT.1998.914)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circulation routière. 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L'étendue de cette réparation doit dès lors\nêtre établie, la Cour de céans ne revenant pas sur le montant du dommage\nmatériel allégué par la recourante et qui n'est pas contesté.\nA cet effet, il convient d'examiner l'éventuelle existence d'une\nfaute concomitante de la recourante à mesure où, si fautes il y a des deux\ncôtés, leur importance déterminera le partage de l'étendue de la responsabilité qui devra s'apprécier dans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO\n(Bussy, FJS 916a, p.4, no 6-8). En sa qualité de défenderesse, la recou-\nrante-jointe doit donc prouver la faute concomitante de la recourante -\ndemanderesse - afin d'obtenir, cas échéant, une réduction du montant de la\nréparation à sa charge, voire sa suppression.\nAu vu du dossier, il apparaît que la recourante-jointe n'a pas\nréussi à prouver que G. aurait pu passer dans l'espace laissé libre par\nS. et aurait, en ne le faisant pas, commis une faute concomitante.\nContrairement à l'opinion du premier juge, il est plutôt hautement\nvraisemblable qu'un tel passage était impossible vu les conditions de\ncirculation le jour de l'accident.\nSi l'on considère - comme l'a justement apprécié le premier juge\n- un espace libre de 2 mètres et une automobile de 1,60 mètres de large,\nil reste une marge de 40 centimètre, soit 20 centimètres de chaque côté du\nvéhicule en question. Cette marge serait éventuellement suffisante dans de\nbonnes conditions de circulation et de visibilité. Or, ainsi que le\nrappelle la recourante (recours, no 5-6, 8, 14 et 21), tel n'était pas le\ncas le jour de l'accident. Il est en effet notoire que les chutes de neige\nréduisent la visibilité et la route elle-même était enneigée ce jour-là;\nde plus, le véhicule S. s'est soudain trouvé face à celui de la\nrecourante en ne circulant pas le plus à droite possible, constituant en\ncela une gêne et un effet de surprise. Enfin, le gendarme J. a indiqué\nlors de l'audience civile que \"le croisement entre les véhicules n'était\npas si facile\" (jugement, p.2, litt.B).\nPeu importe, ainsi que le soutient la recourante-jointe\n(recours, p.5, § 2), que S. ait été à l'arrêt juste avant l'accident. En\neffet, d'une part ce fait n'a nullement été établi, S. ayant d'abord\ndéclaré qu'elle sortait du stop et qu'il lui semblait être à l'arrêt au\nmoment du choc, mais aussi qu'elle ne pense pas être totalement sortie du\nstop (jugement, p.2-3, litt.D) et d'autre part, la position de son\nvéhicule était, à l'arrêt ou non, propre à gêner fortement le véhicule\nprioritaire. Les déclarations contradictoires de S. , ainsi que la\nposition des véhicules après l'accident, amènent bien plutôt à la\nconclusion que l'automobile S. se trouvait en pleine manoeuvre\nd'engagement sur la rue transversale et que selon toute vraisemblance sa\nconductrice n'avait tout simplement pas vu arriver l'automobile de la\nrecourante.\nEnfin, ayant le fardeau de la preuve, la recourante-jointe n'a\npas pu prouver que G. n'avait pas choisi la manoeuvre la plus\nappropriée. Le dossier démontre au contraire que la recourante a effectué\nla seule manoeuvre adéquate, qui était de freiner, et son dérapage sur une\nroute enneigée en situation d'urgence du prioritaire gêné par le nonprioritaire n'est pas constitutif d'une faute, que ce soit au sens de la\nLCR ou au sens de la responsabilité civile.\n5. Il suit de ce qui précède que le recours principal doit être\nadmis et le recours joint rejeté. Statuant au fond, la Cour de cassation\ncivile retient que la faute avérée de S. , en l'absence de toute faute\nconcomitante de la recourante, entraîne sa responsabilité exclusive dans\nla survenance de l'accident. L'assurance RC du véhicule qu'elle conduisait\ndoit donc être condamnée à payer le dommage matériel de la recourante dans\nson intégralité.\nL'intimée et recourante-jointe, qui succombe, devra s'acquitter\ndes frais et dépens des deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours de G. et casse le jugement entrepris.\nStatuant au fond\n2. Condamne la compagnie d'assurances X. à verser à G. la somme de\n3'310.15 francs, avec intérêts à 5 % dès le 10 janvier 1995.\n3. Rejette le recours joint de la compagnie d'assurances X. .\n4. Condamne la compagnie d'assurances X. à payer les frais des deux\ninstances, arrêtés à 1'040 francs et avancés comme suit :\n1ère instance :\n- par la demanderesse 152 francs\n- par la défenderesse 228 francs\n2ème instance :\n- par la recourante 440 francs\n- par l'intimée 220 francs\n1'040 francs\n5. Condamne la compagnie d'assurances X. à payer à G. 1'500 francs\nd'indemnité de dépens pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 29 avril 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}