{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7238_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=888&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "776a5c608f99ba43e82f818ac7332fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7238", "INT.1998.914"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.04.1997 CCC.1996.7238 (INT.1998.914)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circulation routière. Réparation des dégâts matériels entre détenteurs."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:14:20", "Checksum": "e70f4f0a9e9e4b66fda429847f7beb0a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.04.1997 CCC.1996.7238 (INT.1998.914)\nRegeste:\nCirculation routière. Réparation des dégâts matériels entre détenteurs.\n\n\npénal notamment en ce qui touche la matérialité et l'illicéité des faits\net pour autant que la procédure cantonale le prévoie (ATF 107 II 157, JT\n1981 I 608 et les références citées). Cela n'est pas le cas en procédure\ncivile neuchâteloise où le juge civil n'est en effet pas lié par les\nconstatations de fait du juge pénal; il peut s'en écarter, mais il ne doit\ntoutefois pas le faire sans motif sérieux (RJN 1982, p.42). Le juge civil\nest tenu d'énoncer, dans sa décision, les constatations de fait sur\nlesquels il fonde son appréciation de la faute, en indiquant les motifs\nqui l'amènent à retenir une telle faute (ATF précité). Enfin, allégué et\ndéposé à titre de preuve dans le procès civil, le jugement pénal constitue\nune pièce du dossier, le juge civil étant donc fondé à en retenir ses\nconstatations, s'il les tient pour exactes et qu'il réexamine la question\ndu point de vue civil (JT 1969 I 468).\nb) Dans le cadre des responsabilités civiles entre détenteurs\npour dommage matériel, l'article 61 al.2 LCR in fine précise que le\ndétenteur lésé doit prouver la faute de l'autre détenteur \"ou d'une\npersonne dont il répond\". Cela implique que le détenteur sera responsable\ncomme tel si le dommage a été causé notamment par la faute du conducteur\nau sens de l'article 58 al.4 LCR (Bussy/ Rusconi, op. cit., ad art.61 LCR,\nno 2.4). En vertu de l'article 65 al.1 LCR, le lésé peut actionner directement l'assureur de l'autre détenteur.\nc) G. , en tant que détentrice de son véhicule, a la qualité\npour agir et la compagnie d'assurances X. , en tant qu'assureur RC de\nl'autre véhicule, a la qualité pour défendre.\nS. est un membre de la famille du détenteur de l'autre\nvéhicule; ce détenteur répond donc de la faute de celle-ci comme de sa\npropre faute (art.58 al.4 LCR).\n3. En l'espèce, la question du fardeau de la preuve se pose,\nG. se plaignant que le premier juge ait retenu à sa charge une faute\nconcomitante en raison de son échec à prouver qu'elle n'en avait pas\ncommise.\na) Comme les deux véhicules impliqués ont subi des dommages, la\nrecourante est détentrice lésée par rapport à son dommage et détentrice\ndéfenderesse par rapport au dommage de l'autre véhicule, de même pour le\ndétenteur de ce dernier véhicule conduit par S. . Dès lors, pour prétendre\nà la réparation de son propre dommage, il incombe à chaque détenteur lésé\nde prouver - positivement - la faute de l'autre détenteur défendeur, et\nnon pas à ce dernier de s'exonérer en rapportant la preuve - négative - de\nson absence de faute (Bussy, FJS 916a, op cit.). Il s'ensuit donc que la\nrecourante doit seulement prouver la faute de S. mais ne doit pas au\nsurplus prouver qu'elle-même n'a pas commis de faute. La preuve d'une\nfaute de G. est à charge de l'autre détenteur lésé, à savoir la compagnie\nd'assurances X. dans la présente procédure. Dans son principe, le grief\nde la recourante principale est à cet égard fondé. En retenant que G.\nn'avait pas réussi à établir la responsabilité exclusive de S. , parce\nqu'elle n'avait pas elle-même démontré qu'elle ne pouvait pas passer dans\nl'espace laissé libre par le véhicule S. , le premier juge a opéré un\nrenversement du fardeau de la preuve, en violation des articles 61 al.2\nLCR et 8 CC.\nb) Concrètement, il convient en conséquence d'examiner tout\nd'abord si la recourante principale est parvenue à prouver une faute de\nS. . Tel est bien le cas, contrairement à ce que soutient l'assurance\nintimée.\nLe premier juge a retenu à juste titre que S. n'avait pas roulé\nle plus à droite possible, violant ainsi l'article 34 LCR. Ce faisant, sa\nmanoeuvre était donc propre à surprendre la recourante et à gêner la\nconductrice prioritaire au sens des articles 36 al.2 LCR et 14 al.1 OCR\n(jugement, p.3, no 1). L'inclinaison exacte du véhicule S. a pu être\ndéterminée grâce au croquis du gendarme déposé à l'audience du tribunal de\npolice. Le juge civil l'a en effet retenu comme seul élément pertinent et\na précisé que, même sans être à l'échelle, ce croquis \"n'empêche pas d'en\nretenir l'inclinaison dessinée du véhicule\" de S. (jugement, p.3, no 2).\nCette appréciation n'est nullement arbitraire, contrairement à ce que\nsoutient la recourante-jointe, qui ne propose du reste pas d'autres\néléments de preuve. Il n'est nullement établi que S. ait regardé à droite\net à gauche (recours joint, no 2), la recourante soutenant qu'elle n'a\nregardé qu'à gauche. Ce fait n'est quoi qu'il en soit pas décisif car il\nest prouvé, par la position des véhicules suite à l'accident, que le véhicule S. a gêné G. .\nSelon le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de\nretenir un déplacement suite à l'accident, de gauche à droite par rapport\nau sens de la marche (jugement, p.3, no 2 in fine) alors que le juge\npénal, se basant sur les déclarations du gendarme Jaberg, a précisé que ce\nvéhicule avait reculé (jugement pénal, p.2 litt.C et p.3 cons.1d). Pour\ns'écarter ainsi des constatations de fait du prononcé pénal, le juge civil\naurait dû expliquer ses raisons. Toutefois, cet élément n'est pas décisif\nà mesure où, même si le déplacement de l'automobile S. devait être tenu\npour établi, la direction de ce déplacement n'a en revanche pas pu être\ndémontrée. La recourante-jointe, qui soutient la thèse d'un déplacement\nvers le milieu de la route (recours, no 2), aurait dû le prouver (art.8\nCC), le cas échéant par le biais d'une expertise, ce qu'elle n'a pas fait.\nFaute d'autres preuves, le premier juge, à l'appui de son raisonnement, a donc retenu à juste titre la distance de 1,40 mètres entre le\nbord de la route et l'angle avant droit de l'automobile S. , mesurée par\nles gendarmes à la suite de l'accident, qui implique en tenant compte de\nl'inclinaison de l'automobile que celle-ci ne se trouvait pas le plus à"}