{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7238_1997-04-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=888&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=239&Template=search_result_document.html", "Checksum": "776a5c608f99ba43e82f818ac7332fc2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7238", "INT.1998.914"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 29.04.1997 CCC.1996.7238 (INT.1998.914)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Circulation routière. 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L'ordonnance fait application des articles 31/1, 32/1, 90/l LCR,\n3a/1, 4/2, 9/1 et 14/1 OCR.\nG. , ayant formé opposition à l'ordonnance pénale, a été\nrenvoyée devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds qui\nl'a acquittée, par jugement du 19 septembre 1995, de toutes les\npréventions à l'exception de la violation de l'obligation du port de la\nceinture de sécurité.\nB. Le 23 novembre 1995, G. a saisi le Tribunal civil du district\nde La Chaux-de-Fonds d'une demande visant à condamner l'assurance RC de\nS., la compagnie d'assurances X. , à lui payer la somme de 3'310.15\nfrancs, plus intérêts, sous suite de frais et dépens. Ce montant\ncorrespond à son dommage matériel subi ensuite de l'accident du 10 janvier\n1995. Par jugement du 19 septembre 1996, le Tribunal civil du district de\nLa Chaux-de-Fonds a condamné la compagnie d'assurances X. à verser à G.\nune somme de 1'986.10 francs, plus intérêts, représentant le 60 % du\ndommage matériel; il a rejeté la demande pour le surplus. Le tribunal a en\nsubstance retenu que S. avait effectivement commis une faute, celle de\nn'avoir pas roulé le plus à droite possible et d'avoir ainsi gêné G. ,\nconductrice prioritaire (art.36 al.2 LCR, et non pas OCR comme indiqué par\nerreur dans le jugement, et 14 al.1 OCR). Toutefois, le premier juge a\nretenu une faute concomitante à charge de G. car elle n'a pu prouver que\nle véhicule S. interdisait tout passage au sien; il est donc équitable de\nmettre à sa charge le 40 % de son dommage matériel, la faute de S.\napparaissant comme légèrement plus importante (jugement, p.3-4, no 3-4).\nC. G. interjette recours contre ce jugement en concluant à sa\ncassation, invoquant un abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une\nfausse application du droit matériel. Elle soutient en bref que le juge\ncivil ne peut s'écarter sans raison valable du résultat de la procédure\npénale, le jugement pénal établissant qu'aucune violation des règles de la\ncirculation ne pouvait lui être imputée; que la largeur de l'espace laissé\nlibre par le véhicule S. n'était que de 2 mètres et qu'elle aurait été\ntéméraire en essayant de passer avec une automobile mesurant 1.70 mètres\nde large; qu'elle a dès lors effectué la manoeuvre adéquate, soit de\nfreiner; qu'il est inadmissible que le tribunal ait retenu à sa charge une\nfaute concomitante, ceci en raison de son échec à prouver que tout passage\nétait impossible; qu'enfin, le tribunal n'impute une responsabilité à\nMadame S. qu'à raison de 60 % alors qu'il ressort à l'évidence que sa\nresponsabilité est bien plus importante.\nla compagnie d'assurances X. se joint au recours en concluant à\nla cassation du jugement du tribunal civil, invoquant une fausse\napplication du droit matériel ainsi qu'une appréciation manifestement\ninexacte des faits et des preuves. Elle estime en bref que la preuve de la\nfaute de circulation de S. n'a pas été apportée et que c'est à tort que\nle juge a retenu l'application des articles 34 et 36 al.2 LCR et 14 al.1\nOCR; que S. a roulé le plus à droite possible, laissant ainsi un espace\nlibre suffisant; que G. circulait à une vitesse inadaptée aux\ncirconstances de la route et qu'elle porte la responsabilité exclusive de\nl'accident.\nD. Le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds\nne formule pas d'observations. La compagnie d'assurances X. , par son\nrecours joint, conclut au rejet du recours principal. G. n'a pas répondu\nà l'invitation de formuler des observations sur le recours joint.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjetés dans les formes et délai légaux, le recours principal\net le recours joint sont recevables (art.416 et 423 CPCN).\n2. a) En vertu de l'article 61 al.2 LCR, le détenteur d'un véhicule\nvictime d'un dommage matériel doit prouver, s'il veut en obtenir la\nréparation de la part d'un autre détenteur également impliqué, que ce\ndernier a commis une faute ou s'est trouvé dans une incapacité passagère\nde discernement ou encore que son véhicule présentait une défectuosité.\nLe détenteur sera responsable comme tel si le dommage a été\ncausé par sa faute, qui est donc en règle générale la condition de la\nresponsabilité, et le détenteur lésé devra prouver la faute du détenteur\ndéfendeur. Il n'y a aucun renversement du fardeau de la preuve; le\ndétenteur défendeur n'a pas à prouver son absence de faute. Si aucune\nfaute ne peut être prouvée, chaque détenteur supporte son propre dommage\net s'il y a faute des deux côtés, l'importance des fautes respectives\ndétermine le partage de l'étendue de la responsabilité qui s'appréciera\ndans le cadre des articles 43 al.1 et 44 CO (Bussy, FJS 916a, 1963, p.4,\nno 6-8; Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, 1996, ad art.61 LCR, no 2.4).\nL'article 86 LCR consacre la libre appréciation des faits par le\njuge dans le cadre de procès relatifs à des prétentions découlant d'accidents causés par des véhicules automobiles. Cette liberté d'appréciation\nporte sur la formation de l'état de fait. Le principe de l'indépendance du\njuge civil par rapport au juge pénal \"en ce qui concerne l'appréciation de\nla faute et la fixation du dommage\" (art.53 al.2 CO) implique selon le\nTribunal fédéral que le juge civil peut néanmoins être lié par le prononcé"}