Cette déclaration de compensation du 2 octobre 1995 doit dès lors être considérée comme inefficace parce qu'incomplète. 7. En dernier lieu, et selon l'article 259a CO, le locataire peut consigner le loyer en cas de défauts qui ne lui sont pas imputables. Dans cette hypothèse, le locataire peut non seulement fixer un délai raisonnable au bailleur pour qu'il remédie au défaut mais encore lui signifier qu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera le loyer. Cette formule contraint le locataire à payer son loyer : il n'a donc aucun intérêt à prétexter l'existence d'un défaut.