çait à courir dès réception de l'avis comminatoire daté du 11 octobre 1995. De plus, la lettre du 2 octobre 1995, rédigée par le mandataire de la recourante, évoque certes le fait que des dommages-intérêts seront réclamés, et elle mentionne que "le loyer de septembre 1995 sera imputé sur le dommage en question". Rien n'est dit en revanche du loyer d'août 1995, qui n'était pas contesté dans l'opposition au commandement de payer, mais qui n'a pas pour autant été payé, ni déclaré compensé avec d'éventuels dommages-intérêts. Cette déclaration de compensation du 2 octobre 1995 doit dès lors être considérée comme inefficace parce qu'incomplète. 7.