De plus, lorsque plusieurs créances sont compensables, celui qui invoque la compensation doit déclarer quelle créance, sienne ou adverse, il entend compenser, à défaut de quoi sa déclaration, incomplète, est inefficace (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 456). En l'occurrence, comme l'a relevé le premier juge, L. admet dans son action en libération de dette du 11 décembre 1995 qu'elle "avait invoqué sa créance compensatrice le 20 novembre 1995 lors de l'audience de débats qui faisait suite à l'audience [recte: la requête] de mainlevée". Cette déclaration de compensation était à l'évidence tardive, puisqu'elle intervenait après l'échéance du délai de 30 jours qui commen-