Au vu de ce qui précède, le premier juge a appliqué correctement la loi, il n'a pas sombré dans l'arbitraire et encore moins commis un excès de pouvoir d'appréciation. 6. On peut encore se demander si, en application de l'art.274g al. 1 CO, l'autorité de recours doit examiner d'office la validité du congé donné par le bailleur en tenant compte d'une éventuelle compensation, bien que la recourante n'invoque plus expressément ce moyen. En l'espèce, cette question peut rester ouverte non seulement parce que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, mais encore parce que le premier juge a abordé le moyen dans la décision entreprise.