Que l'avis de résiliation du 20 novembre 1995 ait été envoyé pendant qu'une procédure devant l'ARC était ouverte par les bailleresses aux fins de préserver leurs droits ne permet pas de déduire que celles-ci auraient fait preuve de mauvaise foi. En effet un nouvel élément, à savoir le non-paiement d'arriérés importants de loyer malgré le délai imparti par avis comminatoire du 11 octobre 1995, légitimait alors les intimées à résilier le bail à l'échéance du délai de grâce. Celles-ci ne sont pas non plus à l'origine de la fermeture du restaurant qui a été ordonnée pour le 1er octobre 1995.