, ce montant de 2'500 francs ne doit plus être intégré à l'action en libération de dette qui porte logiquement sur la somme pour laquelle la mainlevée a été prononcée. Par conséquent, si la procédure d'expulsion ne se fonde que sur le loyer impayé d'août 1995, elle demeure totalement indépendante de l'action en libération de dette et elle ne peut pas être influencée par l'issue de cette dernière. En refusant la suspension, le tribunal civil n'a donc pas violé une règle essentielle de la procédure. 5.