Son recours sur ce point est irrecevable. Pour ce qui concerne la production du dossier de l'action en libération de dette, requise par la recourante, elle a visiblement été admise. La décision attaquée se réfère expressément au contenu de la demande en libération de dette (p. 3 in initio), et la lettre par laquelle le juge transmet le recours à la Cour de céans confirme que ce dossier "dont l'édition a été requise par Me Rumo" est joint à son envoi. Au demeurant, l'une et l'autre partie, à l'instar du premier juge, font référence dans leurs écrits au contenu de ce dossier d'une façon montrant qu'il faisait partie du dossier de l'expulsion autant que celui de la mainlevée.