ils ont obtenu satisfaction. La recourante, qui avait immédiatement reçu un double de ce courrier, n'a pas protesté par écrit et n'a pas sollicité non plus un renvoi d'audience. En se rendant au contraire à cette audience et en acceptant de plaider, la recourante a tacitement renoncé à l'audition d'un témoin dont elle savait qu'il serait absent. Son recours sur ce point est irrecevable. Pour ce qui concerne la production du dossier de l'action en libération de dette, requise par la recourante, elle a visiblement été admise.