La renonciation peut être expresse ou tacite (RJN 3 I 40). Le plaideur sera donc déchu du droit de se plaindre de la violation du droit à la preuve s'il a renoncé expressément ou par des actes concluants à son offre de preuve (RJN 7 I 153 et 157; 1980-81 p. 99 a contrario). En l'espèce, plusieurs actes concluants permettent de déduire que la recourante a renoncé tacitement aux moyens de preuve qu'elle a proposés en première instance.