D'ailleurs, dans leurs observations respectives, tant le premier juge que les intimées confirment cet état de faits dont il n'y a par ailleurs aucune raison de douter. Ce moyen sera donc rejeté et considéré comme constitutif d'un procédé de mauvaise foi. 3. En droit, le juge ne doit pas ordonner la clôture de la procédure et statuer au fond avant que toutes les preuves admises aient été administrées, à moins que l'administration de certaines d'entre elles s'avère impossible. Toutefois, cette règle cesse d'être applicable dans la mesure où une partie renonce à l'administration des preuves qu'elle avait proposées. La renonciation peut être expresse ou tacite (RJN 3 I 40).