libération de dette mentionnée ci-avant; elle a fait valoir en bref que le centre dans lequel le restaurant était situé avait un succès démographique bien moindre que celui escompté et que les bailleresses avaient fait preuve de mauvaise foi en résiliant le bail. Cette suspension de la cause en expulsion a été refusée par le juge, qui est du reste aussi saisi de la cause en libération de dette. En revanche, la cause en annulation du congé, dont la locataire avait saisi l'ARC le 20 décembre 1995, a été transmise à ce même juge comme objet de sa compétence, par une ordonnance de la Présidente de l'ARC du 5 janvier 1996 et fondée sur l'article 274g al.