{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=649&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d1539777529b87f2200150e90fd4d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.673"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.04.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.673)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé contraire aux règles de la bonne foi. Compensation. Demeure du locataire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:12:09", "Checksum": "b901b78f0e3cf684c55557a5b86faf6b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.04.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.673)\nRegeste:\nCongé contraire aux règles de la bonne foi. Compensation. Demeure du locataire.\n\n\nLe congé ne contrevenant pas à la bonne foi, il n'est pas\nannulable pour ce motif.\nEnfin, la recourante n'est pas plus heureuse en invoquant le\nmoyen selon lequel le congé devrait être annulé parce que donné pendant\nune procédure de conciliation ou une procédure judiciaire en rapport avec\nle bail : il est en effet indubitable que le bail a été résilié en raison\nde la demeure du locataire, ce qui constitue précisément une des\nexceptions prévues à l'article 271a al. 3 lit. b CO.\nAu vu de ce qui précède, le premier juge a appliqué correctement\nla loi, il n'a pas sombré dans l'arbitraire et encore moins commis un\nexcès de pouvoir d'appréciation.\n6. On peut encore se demander si, en application de l'art.274g al.\n1 CO, l'autorité de recours doit examiner d'office la validité du congé\ndonné par le bailleur en tenant compte d'une éventuelle compensation, bien\nque la recourante n'invoque plus expressément ce moyen.\nEn l'espèce, cette question peut rester ouverte non seulement\nparce que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, mais encore parce\nque le premier juge a abordé le moyen dans la décision entreprise.\nLe Tribunal fédéral, en se référant à la doctrine, admet que le\nlocataire en demeure puisse invoquer la compensation pour empêcher le\ncongé extraordinaire de l'article 257d CO, mais pour autant que la déclaration de compensation intervienne dans le délai comminatoire fixé sur la\nbase de l'article 257d CO (ATF 119 II 248 et les références citées). De\nplus, lorsque plusieurs créances sont compensables, celui qui invoque la\ncompensation doit déclarer quelle créance, sienne ou adverse, il entend\ncompenser, à défaut de quoi sa déclaration, incomplète, est inefficace\n(Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 456).\nEn l'occurrence, comme l'a relevé le premier juge, L.\nadmet dans son action en libération de dette du 11 décembre 1995 qu'elle\n\"avait invoqué sa créance compensatrice le 20 novembre 1995 lors de l'audience de débats qui faisait suite à l'audience [recte: la requête] de\nmainlevée\". Cette déclaration de compensation était à l'évidence tardive,\npuisqu'elle intervenait après l'échéance du délai de 30 jours qui commençait à courir dès réception de l'avis comminatoire daté du 11 octobre\n1995.\nDe plus, la lettre du 2 octobre 1995, rédigée par le mandataire\nde la recourante, évoque certes le fait que des dommages-intérêts seront\nréclamés, et elle mentionne que \"le loyer de septembre 1995 sera imputé\nsur le dommage en question\". Rien n'est dit en revanche du loyer d'août\n1995, qui n'était pas contesté dans l'opposition au commandement de payer,\nmais qui n'a pas pour autant été payé, ni déclaré compensé avec d'éventuels dommages-intérêts. Cette déclaration de compensation du 2 octobre\n1995 doit dès lors être considérée comme inefficace parce qu'incomplète.\n7. En dernier lieu, et selon l'article 259a CO, le locataire peut\nconsigner le loyer en cas de défauts qui ne lui sont pas imputables. Dans\ncette hypothèse, le locataire peut non seulement fixer un délai raisonnable au bailleur pour qu'il remédie au défaut mais encore lui signifier\nqu'à défaut de réparation dans ce délai, il consignera le loyer. Cette\nformule contraint le locataire à payer son loyer : il n'a donc aucun\nintérêt à prétexter l'existence d'un défaut. D'un autre côté le bailleur\nne perçoit provisoirement plus le loyer : il est ainsi incité à effectuer\nles travaux nécessaires ou à prendre des mesures susceptibles de remédier\naux défauts (Lachat/Micheli, op. cit., p.128 ss).\nEn l'espèce, la recourante reproche aux intimées d'avoir incité\nles autorités à ne plus délivrer de patente et semble considérer cela\ncomme un défaut; il en est de même s'agissant du peuplement du quartier.\nOr, à supposer qu'on doive y voir véritablement un défaut, la recourante\nn'était pas pour autant libérée du paiement de son loyer et elle aurait dû\nle consigner.\n8. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et les frais\net dépens mis à la charge de la recourante.\nAu sens de l'art.157 CPC, le plaideur téméraire ou celui qui use\nde procédés de mauvaise foi peut être condamné à une amende disciplinaire de 500 francs au plus. L'amende est à la charge de l'avocat si c'est\nlui qui est en faute.\nEn l'espèce, le mandataire de la recourante a reproché au\npremier juge d'avoir omis de tenter la conciliation et a notamment fondé\nson recours sur ce moyen. La lecture du dossier révèle au contraire que ce\nmême plaideur a disposé d'une longue suspension d'audience le 10 juin 1996\n(durant presque 2 heures selon l'adverse partie) en vue de trouver un\narrangement. Le premier juge, pour sa part, évoque dans ses observations\nles \"claires (et laborieuses) tentatives du soussigné en ce sens, lors des\ndeux premières audiences en tout cas\". C'est ainsi faire preuve de\nmauvaise foi que de prétendre que la conciliation n'a pas été tentée. Une\namende de 300 francs se justifie dans ce cas.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Condamne Me Freddy Rumo, mandataire de la recourante, à une amende\ndisciplinaire de 300 francs.\n3. Condamne la recourante au paiement des frais qu'elle a avancés par 440\nfrancs et au versement de 300 francs de dépens aux intimées."}