{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=649&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d1539777529b87f2200150e90fd4d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.673"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.04.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.673)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé contraire aux règles de la bonne foi. 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Or, par courrier du 21 août 1996 de leur mandataire - qui\ns'était informé téléphoniquement auprès de la greffière - les intimées ont\nmanifesté leur volonté de maintenir l'audience à la même date malgré cette\nabsence du témoin; ils ont obtenu satisfaction. La recourante, qui avait\nimmédiatement reçu un double de ce courrier, n'a pas protesté par écrit et\nn'a pas sollicité non plus un renvoi d'audience. En se rendant au contraire à cette audience et en acceptant de plaider, la recourante a tacitement\nrenoncé à l'audition d'un témoin dont elle savait qu'il serait absent. Son\nrecours sur ce point est irrecevable.\nPour ce qui concerne la production du dossier de l'action en\nlibération de dette, requise par la recourante, elle a visiblement été\nadmise. La décision attaquée se réfère expressément au contenu de la demande en libération de dette (p. 3 in initio), et la lettre par laquelle\nle juge transmet le recours à la Cour de céans confirme que ce dossier\n\"dont l'édition a été requise par Me Rumo\" est joint à son envoi. Au demeurant, l'une et l'autre partie, à l'instar du premier juge, font référence dans leurs écrits au contenu de ce dossier d'une façon montrant\nqu'il faisait partie du dossier de l'expulsion autant que celui de la\nmainlevée. Le recours fait ainsi grief à tort au premier juge d'avoir\nrefusé la jonction du dossier en question.\nSur ce point, le premier juge n'a donc pas violé une règle\nessentielle de procédure.\n4. L'article 168 CPC permet au juge d'ordonner d'office ou sur\nrequête la suspension du procès pour des motifs d'opportunité et notamment\nsi le jugement d'une autre cause peut influencer l'issue du procès.\nEn l'espèce, par le biais de l'opposition partielle faite au\ncommandement de payer no 125855, la recourante a admis devoir aux intimées\n2'500 francs, intérêts en sus, somme qui correspond au loyer impayé d'août\n1995 et qui fonde à elle seule la demeure du locataire au sens de l'article 257d CO. Une fois reconnu, ce montant de 2'500 francs ne doit plus\nêtre intégré à l'action en libération de dette qui porte logiquement sur\nla somme pour laquelle la mainlevée a été prononcée. Par conséquent, si la\nprocédure d'expulsion ne se fonde que sur le loyer impayé d'août 1995,\nelle demeure totalement indépendante de l'action en libération de dette et\nelle ne peut pas être influencée par l'issue de cette dernière.\nEn refusant la suspension, le tribunal civil n'a donc pas violé\nune règle essentielle de la procédure.\n5. Le congé est annulable non seulement lorsqu'il contrevient aux\nrègles de la bonne foi (art.271 CO), mais encore et notamment lorsqu'il\nest donné par le bailleur pendant une procédure de conciliation et une\nprocédure judiciaire en rapport avec le bail (271a al. 1 litt. d CO).\nCette dernière disposition n'est cependant pas applicable si le congé est\ndonné en cas de demeure du locataire (art.271a al. 3 litt. b CO). Il\ns'agit d'une exception au principe de l'art.271a, al.1 CO (Lachat/Micheli,\nLe nouveau droit du bail, 2e édition Lausanne 1992, page 330, ch. 3.1).\nEn l'espèce, si dans un courrier du 7 juillet 1995, les intimées\nont effectivement remis à une date ultérieure les modalités du règlement\nd'une somme de 14'600 francs due au 30 juin 1995, il n'en demeure pas\nmoins qu'elles ont précisé que le loyer d'août 1995 réduit à 2'500 francs\ndevait être versé vers le 10 août 1995, et cela en adoucissement des\ndispositions du contrat qui prévoyaient que le loyer \"est payable mensuellement d'avance\". Or, malgré un sursis, une très importance réduction de\nloyer ainsi qu'un délai supplémentaire pour le paiement du loyer d'août\n1995, la recourante n'avait toujours rien versé au 22 août 1995. Face à\nune telle situation les intimées, qui avaient fait preuve jusque-là d'une\nréelle patience, avaient de quoi s'inquiéter de façon légitime sur les\nfacultés de leur locataire, et elles pouvaient saisir l'office des poursuites en toute bonne foi. Que l'avis de résiliation du 20 novembre 1995\nait été envoyé pendant qu'une procédure devant l'ARC était ouverte par les\nbailleresses aux fins de préserver leurs droits ne permet pas de déduire\nque celles-ci auraient fait preuve de mauvaise foi. En effet un nouvel\nélément, à savoir le non-paiement d'arriérés importants de loyer malgré le\ndélai imparti par avis comminatoire du 11 octobre 1995, légitimait alors\nles intimées à résilier le bail à l'échéance du délai de grâce.\nCelles-ci ne sont pas non plus à l'origine de la fermeture du\nrestaurant qui a été ordonnée pour le 1er octobre 1995. En réalité, le\ndépart de la titulaire de la patente a conduit les autorités à prendre une\ndécision de fermeture contre laquelle un recours aurait d'ailleurs pu être\ninterjeté. Compte tenu des circonstances et en particulier des importants\narriérés de loyer accumulés, s'opposer à la délivrance d'une nouvelle patente ne relevait pas de la mauvaise foi, mais plutôt de la saine gestion.\nCertes, comme l'expose le tribunal civil, la question aurait éventuellement pu être envisagée sous un autre angle, s'il s'était agi du seul mois\nd'octobre 1995, mais cette question n'a pas à être tranchée dans la mesure\noù la locataire a admis sa demeure en formant opposition partielle au commandement de payer qui lui était notifié. Ainsi, la situation n'est pas\ncomparable à celle qui résulte de l'arrêt de la Cour de céans du 30 septembre 1993 dans la cause citée par la recourante."}