{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=649&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d1539777529b87f2200150e90fd4d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.673"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.04.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.673)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé contraire aux règles de la bonne foi. 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Demeure du locataire.\n\nordonné l'expulsion requise, chargé le greffe du tribunal d'y procéder au\nbesoin avec l'assistance de la force publique dès le 5 décembre 1996, arrêté à 360 francs les frais mis à charge de la locataire et condamné cette\ndernière à payer une indemnité de dépens de 700 francs aux bailleresses.\nLe premier juge a considéré en bref que L. n'avait\npas prétendu s'être acquittée du loyer dû s'élevant apparemment à\n20'720 francs et qu'elle n'avait pas opposé une éventuelle compensation\ndans le délai de trente jours suivant la réception de l'avis comminatoire.\nLe tribunal civil a estimé que la locataire n'avait pas été empêchée par\nles bailleresses de faire usage des locaux loués avant le 1er octobre et\nque par conséquent, le caractère abusif et contraire à la bonne foi du\ncongé ne pouvait être retenu. Le juge de première instance a aussi\nsouligné que la locataire était en demeure depuis une période précédant\ndans une large mesure le 1er octobre 1995. Il a jugé en définitive que les\nbailleresses n'avaient pas abusé de leur droit en prétendant au paiement\ndes loyers impayés antérieurs au 1er octobre 1995 et en usant de leur\ndroit de résilier le contrat à la suite du non-paiement du loyer dans le\ndélai de grâce de l'article 257d CO.\nD. L. recourt en cassation contre cette décision d'expulsion et\nconclut d'une part à l'octroi de l'effet suspensif, d'autre part à la\ncassation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité\ninférieure, le tout avec suite de frais et dépens des première et deuxième\ninstances. En bref, la recourante reproche au premier juge d'avoir violé\nles règles essentielles de la procédure en ne tentant pas la conciliation,\nen refusant de suspendre la procédure d'expulsion, en n'entendant pas un\ntémoin et en ne requérant pas le dossier de l'action en libération de\ndettes. La recourante fait encore grief au tribunal civil d'avoir faussement appliqué le droit matériel, d'avoir commis un arbitraire dans la\nconstatation des faits et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. La\nSNC Latino met en cause la validité du congé. Elle estime que celui-ci\ndevait être annulé non seulement parce que les intimées ont été de\nmauvaise foi, mais encore parce qu'elles ont donné le congé pendant une\nprocédure judiciaire en rapport avec le bail.\nLe président formule deux brèves observations sur le recours\nsans prendre de conclusion.\nDans leurs observations, les intimées ont conclu au rejet du\nrecours dans toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens.\nL'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance du\n16 décembre 1996. En revanche, il n'a pas été donné de suite à la requête\ndes intimés de subordonner cette suspension à la fourniture de sûretés de\n20'000 francs.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux contre une décision\nrendue par un tribunal de district, le présent recours est recevable (art.\n414-416 CPC).\nb) Selon l'article 19 litt.b LICO, lorsque la valeur litigieuse\npermet un recours en réforme au Tribunal fédéral, la Cour de cassation\ncivile statue avec plein pouvoir d'examen. Ce montant est de 8'000 francs\n(art.46 OJF). L'affaire peut alors être revue en fait et en droit sans\nlimitation de sorte que le recours en cassation se transforme en véritable\nappel (Michel Ducrot, L'expulsion du locataire, 9ème Séminaire sur le\ndroit du bail, Neuchâtel 1996, p.27 et 30).\nEn l'occurrence, la valeur litigieuse dépasse de loin\n8'000 francs, de sorte que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir\nd'examen. En effet, vu sous l'angle de la validité du congé, le procès\nporte notamment sur la durée du bail après le 31 décembre 1995 (date de la\nrésiliation contestée) et jusqu'à l'échéance contractuelle (30 juin 1999).\n2. En vertu de l'article 274g al. 1 CO, lorsqu'un locataire\nconteste un congé extraordinaire, et qu'une procédure d'expulsion est\nengagée contre lui, l'autorité compétente en matière d'expulsion statue\naussi sur la validité du congé donné par le bailleur. Dès lors, en\napplication de l'article 274g al. 3 CO, l'ARC transmet le dossier à\nl'autorité d'expulsion (v. à ce sujet ATF 122 III 92, JdT 1996 I 595).\nEn l'espèce, la question de savoir à quelle procédure est\nsoumise l'expulsion et si le juge de première instance devait tenter la\nconciliation sous peine de violer les règles essentielles de la procédure\npeut rester ouverte, dans la mesure où il apparaît clairement à la lecture\ndu dossier que la conciliation a été tentée. En effet, selon le procèsverbal d'audience du 10 juin 1996, les parties ont sollicité une suspension d'audience en vue d'un arrangement. En accédant à cette requête,\ncomme le démontre le procès-verbal de l'audience (\"... L'audience est\nreprise. Me Moesch...), le tribunal civil a bel et bien tenté la conciliation. D'ailleurs, dans leurs observations respectives, tant le premier\njuge que les intimées confirment cet état de faits dont il n'y a par\nailleurs aucune raison de douter.\nCe moyen sera donc rejeté et considéré comme constitutif d'un\nprocédé de mauvaise foi.\n3. En droit, le juge ne doit pas ordonner la clôture de la procédure et statuer au fond avant que toutes les preuves admises aient été\nadministrées, à moins que l'administration de certaines d'entre elles\ns'avère impossible. Toutefois, cette règle cesse d'être applicable dans la\nmesure où une partie renonce à l'administration des preuves qu'elle avait\nproposées. La renonciation peut être expresse ou tacite (RJN 3 I 40). Le\nplaideur sera donc déchu du droit de se plaindre de la violation du droit\nà la preuve s'il a renoncé expressément ou par des actes concluants à son\noffre de preuve (RJN 7 I 153 et 157; 1980-81 p. 99 a contrario).\nEn l'espèce, plusieurs actes concluants permettent de déduire"}