{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-04-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=649&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=257&Template=search_result_document.html", "Checksum": "65d1539777529b87f2200150e90fd4d7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.673"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 07.04.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.673)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Congé contraire aux règles de la bonne foi. 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Par avenant du 29 novembre 1994, le montant du loyer a été porté à 4'120 francs brut par mois avec effet dès le\n1er septembre 1994.\nLa locataire a pris du retard dans le paiement de son loyer de\nsorte que des rappels lui ont été envoyés par A. et consorts en date des 8\nfévrier et 24 mai 1995. Aux termes d'un courrier du 7 juillet 1995, compte\ntenu des circonstances et notamment du fait que le quartier ne comportait\nque la moitié du total du nombre des habitants prévus, la gérance a réduit\nle loyer à 2'500 francs dès le 1er juillet 1995 et jusqu'au 31 décembre\n1995. Le solde des loyers dus au 30 juin 1995, soit 14'601 francs a été\nmis en attente, son règlement devant être examiné ultérieurement. A. et consorts ont également précisé que le loyer d'août 1995 devait être payé vers le 10\naoût 1995.\nLe 15 août 1995, la titulaire de la patente pour le restaurant\nde L. a mis fin à son contrat de travail pour le 30 septembre 1995, de\nsorte que par décision du 24 août 1995, les services administratifs ont\nordonné la fermeture de l'établissement dès le 1er octobre 1995.\nLe loyer d'août 1995 n'ayant pas été payé à la date prévue, la\ngérance a adressé le 22 août 1995 à l'office des poursuites de La Chaux-\nde-Fonds une réquisition de prise d'inventaire ainsi qu'une réquisition de\npoursuite pour les loyers de mars à juin et août 1995, totalisant un montant de 17'100 francs plus intérêts.\nLe 5 septembre 1995, la poursuivie a formé opposition partielle\nau commandement de payer qui lui était notifié, contestant explicitement\ndevoir le montant de 14'600 francs, mais admettant en revanche implicitement être débitrice de 2'500 francs correspondant au loyer d'août 1995.\nLe 6 septembre 1995, la gérance a expédié un premier avis\ncomminatoire à la locataire lui impartissant de s'acquitter du loyer de\n2'500 francs correspondant au mois de septembre 1995 dans un délai de\ntrente jours. Le 11 octobre 1995, le mandataire des bailleurs adressait à\nL. un second avis comminatoire de verser les loyers en retard\nde mars à octobre 1995, soit 22'100 francs dans les trente jours. Malgré\nces deux avis qui mentionnent expressément l'éventualité d'une résiliation\ndu bail faute de paiement dans les délais, la locataire ne s'est pas exécutée, exception faite du mois de juillet (ainsi que cela résulte de la\nlettre précitée de la gérance du 7 juillet 1995).\nEnsuite d'une requête des bailleresses du 12 octobre 1995, la\nmainlevée provisoire de l'opposition partielle a été prononcée le 22 novembre 1995 à concurrence de 13'220 francs, intérêts en sus dès le\n15 avril 1995. Cette somme correspond à un solde de 860 francs sur le\nloyer de mars 1995, et à 3 fois 4'120 francs pour les mois d'avril à juin\n1995.\nEn réaction à l'avis comminatoire du 6 septembre 1995, et ayant\nappris que la gérance était alors opposée à la délivrance d'une nouvelle\npatente, la locataire a fait savoir à cette gérance, le 2 octobre 1995,\nque son attitude équivalait à ses yeux à une rupture de contrat. Aussi,\npour sauvegarder leurs intérêts et par requête du 2 novembre 1995 adressée\nà l'Autorité régionale de conciliation (ci-après : l'ARC), les bailleresses se sont opposées à une éventuelle résiliation du bail donnée par la\nlocataire.\nEn revanche, suite au défaut de paiement des loyers malgré\nl'avis comminatoire du 11 octobre 1995, les bailleresses ont adressé à la\nlocataire, le 20 novembre 1995, un avis sur formulaire officielle par\nlequel elles déclaraient résilier le bail pour le 31 décembre 1995. Elles\nont de plus retiré en date du 22 novembre 1995 la requête déposée le\n2 novembre précédent devant l'ARC.\nDe son côté, la locataire a déposé devant l'ARC, le 20 décembre\n1995, une requête en annulation de la résiliation signifiée le 20 novembre, en se fondant sur l'article 271 al. 1 C0.\nEn date du 11 décembre 1995, L. a en outre ouvert une\naction en libération de dette, procédure qui est encore pendante devant le\nTribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds.\nB. Le 3 janvier 1996, A. et consorts ont déposé devant le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds une requête d'expulsion de L. des locaux précédemment loués.\nLes bailleresses ont soutenu en bref qu'elles avaient respecté la\nprocédure prévue en cas de demeure du locataire et que la résiliation du\nbail intervenait valablement au 31 décembre 1995. Elles ont souligné que\nla locataire avait accumulé d'importants retards de loyer dont elle ne\ns'était pas acquittée et qu'elle n'avait pas fait de proposition de\npaiements échelonnés.\nDans sa réponse du 19.02.1996, la locataire a conclu à la suspension de la procédure d'expulsion jusqu'à droit connu sur l'action en\nlibération de dette mentionnée ci-avant; elle a fait valoir en bref que le\ncentre dans lequel le restaurant était situé avait un succès démographique\nbien moindre que celui escompté et que les bailleresses avaient fait\npreuve de mauvaise foi en résiliant le bail.\nCette suspension de la cause en expulsion a été refusée par le\njuge, qui est du reste aussi saisi de la cause en libération de dette. En\nrevanche, la cause en annulation du congé, dont la locataire avait saisi\nl'ARC le 20 décembre 1995, a été transmise à ce même juge comme objet de\nsa compétence, par une ordonnance de la Présidente de l'ARC du 5 janvier\n1996 et fondée sur l'article 274g al. 3 CO.\nC. Par la décision attaquée du 12 novembre 1996, et après avoir\ntenu trois audiences, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a\n"}