Un bref délai doit ainsi être fixé à la requérante pour effectuer l'avance de frais. Vu les articles 7 et 8 LAJA, 139 et suivants CPC. Par ces motifs, 1. Rejette la requête d'assistance judiciaire totale de la SNC L., société en nom collectif. 2. Fixe à la recourante un second délai de 5 jours dès réception de la présente pour effectuer l'avance de frais. 3. Dit que la recourante sera réputée renoncer à son recours en cas de non-paiement de l'avance de frais dans le délai susindiqué. 4. Statue sans frais. Neuchâtel, le 3 février 1997