Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au terme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4 Cst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ 1994, p.221). Dès l'instant où la LAJA parle de "toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas ...", elle n'exclut donc pas expressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653 précité).