judiciaire n'est pas une personne physique. Or en droit neuchâtelois, le législateur entendait réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire aux personnes physiques, et donc l'exclure en principe pour les personnes morales (Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol.145, II, p.1726 ss). En droit fédéral, la situation a évolué. Le Tribunal fédéral, examinant la requête d'assistance judiciaire présentée par une société en commandite partie à une procédure de recours en réforme, a déduit de l'article 152 OJ un droit à l'assistance judiciaire pour une SNC ou une SC (ATF 116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381);