A teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision sur la demande d'assistance judiciaire est de la compétence du président de l'autorité saisie de la cause, si elle est formée d'un collège. Le président peut déléguer son pouvoir à un autre membre. Tel est le cas ici. 4. Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir, d'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause (al.1). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne doit pas apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2). a) La recourante qui sollicite ici le bénéfice de l'assistance