Par ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 440 francs, disant que la recourante serait réputée renoncer à son recours en cas de non-paiement de l'avance dans le délai. 2. Disant avoir reçu le 22 décembre 1996 l'ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, la requérante présente "dans le délai imparti et prolongé en raison des vacances judiciaires" une requête d'assistance judiciaire totale dans la mesure où [elle] ne peut pas assumer l'avance de frais exigée par ladite ordonnance".