{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=553&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77a2d95e9fae67fed6d4572d5cdd1d71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.572"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.572)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à l'assistance judiciaire en matière civile d'une SNC et d'une SC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:49:25", "Checksum": "42b90102f807c2057cf6fa14998078e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.572)\nRegeste:\nDroit à l'assistance judiciaire en matière civile d'une SNC et d'une SC.\n\n\nlequel le minimum vital est de 230 francs.\nSelon l'attestation du 12 juin 1996 des Contributions communales\nde La Chaux-de-Fonds, M. est redevable de la totalité de son\nimpôt cantonal et communal 1995, par 14'147.50 francs en capital (suite à\nune taxation d'office faisant l'objet d'un recours). En conséquence, la\ndette d'impôts ne doit pas être prise en compte (RJN 1984, p.136).\nM. doit un loyer mensuel de 800 francs, y compris les\ncharges. Il indique (sans preuve à l'appui) des primes d'assurances maladie de 218,40 francs. Selon son explication, sa femme ne travaille pas.\nLes charges énumérées ci-dessus totalisent 2'678 francs (1'430\nfrancs + 230 francs + 800 + 218 francs). Les autres charges mentionnées\ndans la requête n'ont pas à être prises en compte, soit parce qu'elles ne\nsont pas réglées (impôts), soit parce qu'elles incombent directement à la\nSNC elle-même. Bénéficiant ainsi d'un revenu de 4'059 francs et ayant des\ncharges indispensables de 2'678 francs, M. a un disponible un\npeu inférieur à 1'400 francs par mois.\nCe montant lui permet d'assumer l'avance de frais de 440 francs\net de rémunérer le mandataire de la recourante.\nPartant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.\ne) Au vu de ce qui précède, il est inutile d'examiner encore si\nla deuxième condition pour l'octroi de l'assistance judiciaire (cause\nn'apparaissant pas d'emblée dénuée de toute chance de succès) est réalisée.\n5. La présente décision sera rendue sans frais (art.8 LAJA).\nA ce jour, le délai pour déposer l'avance de frais est largement\néchu. On peut à cet égard s'étonner que la requérante n'ait pas d'emblée\nsollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsqu'elle a déposé son\nrecours. Sa situation financière (comme celle de ses associés) lui était\névidemment connue, ne serait-ce que pour la raison qu'elle a déjà présenté\nune requête d'assistance judiciaire dans le cadre de son action en libération de dettes introduites le 12 décembre 1995 devant le Tribunal civil du\ndistrict de la Chaux-de-Fonds (la requête est pendante). En présentant\nainsi une requête d'assistance judiciaire le dernier jour du délai fixé\npour effectuer l'avance de frais, la requérante n'est pas loin d'adopter\nl'attitude dilatoire que dénoncent les bailleurs dans leurs observations\nsur le recours. Un bref délai doit ainsi être fixé à la requérante pour\neffectuer l'avance de frais.\nVu les articles 7 et 8 LAJA, 139 et suivants CPC.\nPar ces motifs,\n1. Rejette la requête d'assistance judiciaire totale de la SNC L., société\nen nom collectif.\n2. Fixe à la recourante un second délai de 5 jours dès réception de la\nprésente pour effectuer l'avance de frais.\n3. Dit que la recourante sera réputée renoncer à son recours en cas de\nnon-paiement de l'avance de frais dans le délai susindiqué.\n4. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 3 février 1997"}