{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7237_1997-02-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=553&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=45&Template=search_result_document.html", "Checksum": "77a2d95e9fae67fed6d4572d5cdd1d71"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7237", "INT.1997.572"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.572)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à l'assistance judiciaire en matière civile d'une SNC et d'une SC."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:49:25", "Checksum": "42b90102f807c2057cf6fa14998078e5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 03.02.1997 CCC.1996.7237 (INT.1997.572)\nRegeste:\nDroit à l'assistance judiciaire en matière civile d'une SNC et d'une SC.\n\n1. La SNC L. a déposé le 5 décembre 1996 un recours en cassation contre la décision d'expulsion prononcée le 12 novembre 1996 à son\nencontre par le président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-\nFonds, suite à une requête du 3 janvier 1996 de la Caisse de pensions de\nl'Etat de Neuchâtel et consorts.\nPar ordonnance du 16 décembre 1996, le président de la Cour de\ncassation civile a suspendu l'exécution de la décision attaquée.\nPar ordonnance de procédure du 16 décembre 1996, le juge instructeur a fixé à la recourante un délai de 20 jours pour verser une avance de frais de 440 francs, disant que la recourante serait réputée renoncer à son recours en cas de non-paiement de l'avance dans le délai.\n2. Disant avoir reçu le 22 décembre 1996 l'ordonnance de procédure\ndu 16 décembre 1996, la requérante présente \"dans le délai imparti et prolongé en raison des vacances judiciaires\" une requête d'assistance judiciaire totale dans la mesure où [elle] ne peut pas assumer l'avance\nde frais exigée par ladite ordonnance\". Exposant sa situation en tant que\nsociété en nom collectif ainsi que celle des deux associés C. et\nM., la requérante conclut à ce que l'assistance judiciaire totale\nlui soit accordée. Elle dépose le formulaire usuel, complété de diverses\nannexes et d'explications complémentaires.\n3. A teneur de l'article 7 al.2 LAJA, l'instruction et la décision\nsur la demande d'assistance judiciaire est de la compétence du président\nde l'autorité saisie de la cause, si elle est formée d'un collège. Le président peut déléguer son pouvoir à un autre membre. Tel est le cas ici.\n4. Selon l'article 2 al.1 LAJA, a droit à l'assistance toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas de garantir,\nd'avancer ou de supporter les frais nécessaires à la défense de sa cause\n(al.1). En matière civile et administrative, la cause de l'intéressé ne\ndoit pas apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès (al.2).\na) La recourante qui sollicite ici le bénéfice de l'assistance\njudiciaire n'est pas une personne physique. Or en droit neuchâtelois, le\nlégislateur entendait réserver le bénéfice de l'assistance judiciaire aux\npersonnes physiques, et donc l'exclure en principe pour les personnes morales (Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil, vol.145, II,\np.1726 ss). En droit fédéral, la situation a évolué. Le Tribunal fédéral,\nexaminant la requête d'assistance judiciaire présentée par une société en\ncommandite partie à une procédure de recours en réforme, a déduit de l'article 152 OJ un droit à l'assistance judiciaire pour une SNC ou une SC\n(ATF 116 II 651, résumé au JDT 1991 I 381); il a considéré en effet qu'il\ny avait une différence fondamentale entre les sociétés de personnes (SNC\net SC) et les personnes morales (sociétés de capitaux). Le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité et maintenu son refus d'accorder aux personnes morales (strictu sensu) le bénéfice de l'assistance judiciaire, au\nterme d'une analyse fouillée se fondant sur l'article 152 OJ, l'article 4\nCst. et les articles 6 § 1 et 14 CEDH (ATF 119 Ia 337, résumé à la SJ\n1994, p.221).\nDès l'instant où la LAJA parle de \"toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui permettent pas ...\", elle n'exclut donc pas expressément telle ou telle catégorie de sujets de droit (ATF 116 II 653\nprécité). Selon cet arrêt, les sociétés en nom collectif et les sociétés\nen commandite peuvent réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire en\nmatière civile, pour autant que l'indigence soit établie aussi bien en ce\nqui concerne la société que tous les associés indéfiniment responsables.\nSans aborder ouvertement la question examinée ci-dessus, la recourante présente sa situation propre ainsi que celle de ses deux associés\nindéfiniment responsables C. et M.. Sur le principe, la\nrequête est recevable.\nb) Selon ses propres déclarations, la SNC connaît d'importantes\ndifficultés financières. Elle annexe à sa requête \"un échantillon de ses\ndettes qui s'élèvent à un montant de plus de 30'000 francs\". Elle ajoute\nd'ailleurs que la liste est loin d'être exhaustive, que sa situation financière n'a pas été établie de manière détaillée pour 1995, et qu'elle\nest même totalement inexistante pour 1996.\nOn peut laisser ouverte la question de savoir si, sur la base\ndes pièces déposées, la preuve est réellement faite que la société ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire l'avance des frais et rémunérer son avocat. Dès l'instant où cette SNC a pour but l'exploitation\nd'un restaurant, où ce restaurant est fermé depuis le 31 octobre 1995 et\noù aucun des deux associés n'est titulaire d'une patente, on peut se demander quelle est sa viabilité même à court terme. Mais peu importe, en\nl'état.\nc) L'associé C. a subi des peines d'emprisonnement\nà l'établissement X. du 17 janvier 1995 au 30 mars 1996. Selon\nune attestation du Service pénitentiaire [...] du 12 juin 1996, il pourrait bénéficier d'une libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine\n(moyennant une décision favorable de la Commission de libération) dès le 3\noctobre 1996, la fin de peine étant atteinte le 3 octobre 1997. Il a présenté une demande de réadaptation professionnelle à l'Office AI du canton\nde Neuchâtel, demande sur laquelle aucune décision n'était intervenue le 7\njuin 1996. Il faut considérer ainsi que C. n'a pas de revenu.\nd) L'associé M. dispose d'un revenu mensuel net de\n3'747.15 francs en qualité de mécanicien dans une entreprise du Locle.\nSelon le contrat qu'il dépose, il bénéficie d'un treizième salaire (312\nfrancs), ce qui porte le salaire mensuel net moyen à 4'059 francs.\nEtant marié, M. doit voir son minimum vital compté à\n1'430 francs (minimum pour un couple). Il a un enfant né en 1995, pour"}