La requête devant être rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de la créance. Il est bien entendu loisible à l'intimée de procéder une nouvelle fois afin de faire reconnaître sa créance en déterminant selon les dispositions légales en matière de représentation dans quelle mesure Monsieur L. a engagé par sa signature D. SA. 5. L'intimée qui succombe supportera les frais et les dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse la décision entreprise. 2. Statuant sur le fond, rejette la requête de E. SA du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. 3.