Dès lors que le premier juge a arbitrairement constaté que la recourante était engagée par le relevé de compte du 28 février 1996 et par le plan de paiement du 21 mars 1996, sa décision doit être cassée. 4. Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater qu'il y a identité entre la poursuivie et le débiteur des deux reconnaissances de dette, la Cour de céans peut statuer au fond et rejeter dès lors la requête de l'intimée du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. La requête devant être rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de la créance.