{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7233_1997-06-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=653&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1a0988bafc9f0670c65e76e0adca05b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7233", "INT.1997.677"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1997 CCC.1996.7233 (INT.1997.677)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Identité non établie entre la poursuivie (une Sàrl) et le débiteur de reconnaissances de dette. Mainlevée provisoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:19:12", "Checksum": "f46f3919296023dff30d50101b7991b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1997 CCC.1996.7233 (INT.1997.677)\nRegeste:\nIdentité non établie entre la poursuivie (une Sàrl) et le débiteur de reconnaissances de dette. Mainlevée provisoire.\n\n\nqu'il y a identité entre la poursuivie et le débiteur des deux reconnaissances de dette, la Cour de céans peut statuer au fond et rejeter dès lors\nla requête de l'intimée du 2 octobre 1996 tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de payer No 90425. La requête devant\nêtre rejetée, il est inutile d'entrer en matière quant à l'exigibilité de\nla créance.\nIl est bien entendu loisible à l'intimée de procéder une\nnouvelle fois afin de faire reconnaître sa créance en déterminant selon\nles dispositions légales en matière de représentation dans quelle mesure\nMonsieur L. a engagé par sa signature D. SA.\n5. L'intimée qui succombe supportera les frais et les dépens des\ndeux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse la décision entreprise.\n2. Statuant sur le fond, rejette la requête de E. SA du 2 octobre 1996\ntendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition au commandement de\npayer No 90425.\n3. Condamne la requérante et intimée aux frais des deux instances, fixés\ncomme suit :\npremière instance 300 francs, avancés par l'intimée\ndeuxième instance 510 francs, avancés par la recourante\n4. Condamne la requérante et intimée à verser à la requise et recourante\nles dépens des deux instances, fixés comme suit :\npremière instance 300 francs\ndeuxième instance 300 francs\nNeuchâtel, le 26 juin 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}