{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1996-7233_1997-06-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=653&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=198&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1a0988bafc9f0670c65e76e0adca05b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1996.7233", "INT.1997.677"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 26.06.1997 CCC.1996.7233 (INT.1997.677)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Identité non établie entre la poursuivie (une Sàrl) et le débiteur de reconnaissances de dette. 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Sàrl, a formé opposition totale à la poursuite.\nPar la décision entreprise, le président du Tribunal civil du\ndistrict de Boudry a accordé la mainlevée de l'opposition demandée par la\ncréancière. Il a en bref considéré que la dette avait été reconnue par un\nrelevé de compte du 28 février 1996, ainsi que par un plan de paiement du\n21 mars 1996 (décision, p.2, cons.4) et qu'il importait peu que ces deux\ndocuments aient été l'un signé par Monsieur L. par dessus un timbre\nhumide au nom de \"D. SA\" et l'autre figurant sur du papier à lettre à\nl'en-tête de cette même société anonyme (décision, p.3, cons.4). Selon le\npremier juge, le fait qu'il existe 3 sociétés - M. SA, D. SA et D. Sàrl -\nétablies à la même adresse et exerçant la même activité, signifie manifestement que lesdites sociétés sont économiquement imbriquées; Monsieur L.\nn'ayant le pouvoir d'engager par sa signature individuelle que la société\nà responsabilité limitée, c'est donc cette dernière qui a reconnu la\ndette. Enfin, le juge a retenu que la somme due était exigible (décision,\np.3, cons.4).\n2. En temps utile, D. Sàrl recourt contre cette décision en\nconcluant à sa cassation et au rejet de la requête de mainlevée, avec\nsuite de frais et dépens. Elle expose qu'aucune des pièces déposées ne\nmentionne la Sàrl et que Monsieur L. a pris des engagements pour le\ncompte de la SA, ce qui ne signifie pas qu'il ait engagé la Sàrl. De plus,\nla recourante conteste l'exigibilité de la dette.\nLe président du tribunal n'a pas formulé d'observations alors\nque l'intimée conclut au rejet du recours.\nL'effet suspensif au recours a été accordé le 3 décembre 1996.\n3. Il incombe au juge de la mainlevée d'examiner d'office si le\ntitre de mainlevée produit remplit les conditions d'une reconnaissance de\ndette (RJN 1982, p.59), en particulier s'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur qui a reconnu la dette. Dans le cadre strict et\nformaliste de la procédure de mainlevée, il se prononce sur le vu des\npièces que lui soumettent les parties, sans procéder à une instruction\ncomplète du fond du litige. La Cour de cassation civile, qui n'est pas une\nCour d'appel, n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du\npremier juge. Elle n'intervient que si ce dernier s'est prononcé de façon\narbitraire, en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un\nfait indubitablement établi (RJN 1988 p.41 et les références citées). Il\nne suffit donc pas que l'appréciation des preuves soit simplement discutable ou qu'une autre appréciation soit possible pour donner lieu à\ncassation. Il faut que cette appréciation du premier juge soit manifestement insoutenable ou contraire aux pièces du dossier (ATF 109 Ia 22, 108\nIa 195).\nEn l'espèce, la constatation du premier juge selon laquelle\nMonsieur L. a engagé la recourante par sa signature du relevé de compte\net en bas d'un plan de remboursement s'avère manifestement arbitraire.\nCertes les trois sociétés en question semblent imbriquées, si ce n'est sur\nle plan économique du moins par les personnes qui oeuvrent au sein de\ncelles-ci; cela ne suffit pourtant pas pour engager celle de ces sociétés\nqui ne figure sur aucune des pièces déposées (factures, relevé de compte,\ncorrespondances, etc.) au motif que le signataire des reconnaissances de\ndette n'avait le pouvoir d'engager que la société à responsabilité limitée\nqui est poursuivie, alors même que le tampon encreur ou le papier à lettre\nutilisé sont ceux de la société anonyme. S'il est admis qu'une reconnaissance de dette peut résulter d'un rapprochement de plusieurs pièces\n(Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980 § 6, p.12), il n'en\ndemeure pas moins qu'en l'espèce, la raison sociale de la recourante\nn'apparaît pas une seule fois parmi les documents déposés. Le seul lien\navec la recourante est le fait qu'un de ses associés, L. , a signé les\nreconnaissances de dette \"pour le compte de la SA\" (recours, p.2). Mais\ncela ne suffit pas pour en conclure qu'il a engagé la recourante qui est\nune personne morale distincte de la société anonyme, même si toutes les\ndeux utilisent le terme \"D.\" dans leur raison sociale.\nLe fait que l'intimée a poursuivi la recourante et non pas\nD. S.A. peut être compris à la lumière d'une lettre de demande de\nrenseignements qu'elle a adressée le 17 avril 1996 à l'office des\npoursuites de Boudry. Sous la rubrique \"concerne\", il était indiqué :\n\"Notre débiteur D. L. SA\". Or, les termes L. SA ont été biffés et\nremplacés par S.à.r.l. Le dossier n'indique pas qui a procédé à cette\nmodification et il n'appartient pas à la Cour de céans de le déterminer;\ntoutefois, ceci peut expliquer que l'intimée ait fait notifier sa\npoursuite à la société en responsabilité limitée et non pas à la société\nanonyme. Il incombait néanmoins à l'intimée de s'informer auprès du\nregistre du commerce quant aux pouvoirs de représentation de Monsieur L. ,\navec lequel elle semble avoir eu ses contacts commerciaux (observations\nintimée du 12 décembre 1996).\nDès lors que le premier juge a arbitrairement constaté que la\nrecourante était engagée par le relevé de compte du 28 février 1996 et par\nle plan de paiement du 21 mars 1996, sa décision doit être cassée.\n4. Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater"}