Dès l'instant où celle-ci n'a fourni aucune garantie quant à l'emploi qu'elle compte faire de ce versement éventuel de l'AI, elle ne saurait reprocher au premier juge d'avoir donné au mari des garanties. L'interdiction de disposer de cette somme était justifiée à ce titre. Le recours n'est ainsi pas fondé. 5. Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, sans être téméraire, doit être rejeté, frais et dépens à la charge de la recourante. Celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire jusqu'à la fin de la procédure cantonale de recours (art.10 al.1 LAJA).