La critique tombe à faux : dès l'instant où les ressources du couple ne permettent pas d'assurer le minimum vital indispensable de toute la famille, et où la perspective de recevoir un montant rétroactif de l'assurance-invalidité est imminente, le premier juge était en droit de restreindre le pouvoir de l'épouse de disposer de l'entier de cette somme, par application de l'article 178 CCS. S'il est vraisemblable que ce rétroactif devra être prioritairement affecté au remboursement de la dette contractée auprès des services sociaux par l'épouse seule (v.cons.3b ci-dessus), ce n'est qu'une fois les comptes effectués qu'il sera possible d'en définir l'affectation précise.