Se référant à l'extrait d'un arrêt de la Cour de céans du 17 août 1995 paru au RJN 1995, p.41, la recourante estime que cette jurisprudence ne doit manifestement pas s'étendre au cas du débiteur au bénéfice de prestations servies par l'assurance-chômage. Dans un arrêt récent (ATF 121 III 301), le Tribunal fédéral a considéré qu'une réglementation de la contribution d'entretien qui laissait dans tous les cas à l'époux débiteur de la contribution exerçant une activité lucrative le minimum vital du droit des poursuites et qui impute un éventuel déficit uniquement sur la prétention à l'entretien de l'autre époux, n'est pas arbitraire.