La recourante ne critique pas les autres revenus et charges des parties, mais en revanche la répartition du déficit. Se référant à l'extrait d'un arrêt de la Cour de céans du 17 août 1995 paru au RJN 1995, p.41, la recourante estime que cette jurisprudence ne doit manifestement pas s'étendre au cas du débiteur au bénéfice de prestations servies par l'assurance-chômage.