celui des mesures protectrices de l'union conjugale (art.176 CC) dispose d'un large pouvoir d'examen, qui n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire. La Cour de cassation civile n'intervient dès lors que si la réglementation adoptée apparaît manifestement inadaptée aux circonstances. Pour exercer son contrôle, la Cour part de la méthode dite "du minimum vital" et ne censure que les résultats auxquels les tribunaux de district parviennent, indépendamment du mode de calcul qu'ils ont adopté. a)