Lorsqu'il est saisi d'une requête visant à la modification de mesures provisoires (protectrices) ordonnées auparavant, le juge doit s'en tenir à l'examen des faits nouveaux survenant depuis la décision précédente, qui justifient un changement de la réglementation en vigueur en raison de leur importance et de leur caractère durable (RJN 1995, p.39). En l'espèce, la perte de son emploi par le mari et sa situation de chômeur dès le 1er avril 1996 justifiaient un réexamen de la situation financière des parties. 3. Quand il fixe ou modifie des pensions alimentaires, voire décide de n'en point allouer, le juge des mesures provisoires (art.145 CC) comme