Pour ce qui concerne l'éventuel versement rétroactif de prestations par l'assurance-invalidité, le premier juge a considéré que seul le rétroactif concernant l'épouse pouvait faire l'objet d'une restriction du pouvoir de disposer, au sens de l'article 178 CCS. Il a considéré comme équitable de procéder à un nouveau calcul, le moment venu, puisque la contribution d'entretien du mari avait été calculée en fonction d'un très petit revenu de l'épouse.