Il attribue ainsi la totalité du disponible du mari à l'épouse, mais pas davantage, se référant à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral qui "impose de laisser au conjoint exerçant une activité lucrative l'intégralité de son minimum vital". Pour ce qui concerne l'éventuel versement rétroactif de prestations par l'assurance-invalidité, le premier juge a considéré que seul le rétroactif concernant l'épouse pouvait faire l'objet d'une restriction du pouvoir de disposer, au sens de l'article 178 CCS.