S'agissant de la pension de l'épouse, le juge constate qu'après paiement des pensions aux enfants et des autres charges, le mari conserve un disponible mensuel de 1'025 francs, alors que l'épouse accumule un déficit de 1'973 francs. Il attribue ainsi la totalité du disponible du mari à l'épouse, mais pas davantage, se référant à la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral qui "impose de laisser au conjoint exerçant une activité lucrative l'intégralité de son minimum vital".